Dernières modifications apportées dans la paie OXYGENE en Mai 2018.

                                                           

Arrêté du 9 mai 2018 : Modification des modèles de bulletin de paie.

Un décret et un arrêté du 25 février 2016 ont fixé les modèles de bulletin de paie simplifiés applicables à compter du 01/01/2017 pour les employeurs d’au moins 300 salariés et au 01/01/2018 pour tous les employeurs.

L’arrêté du 25 février 2016 est modifié par un arrêté du 9 mai 2018 qui adapte ces modèles à différentes échéances, en raison des évolutions législatives récentes et à venir affectant le bulletin de paie.

Les modèles de bulletin de paie doivent prendre en compte les suppressions de cotisation salariales de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2018.

En contrepartie d’une hausse de CSG de 1,7 point, cette loi a prévu la suppression de cotisations salariales.

  • Celle concernant l’assurance maladie (0,75 %) a eu lieu au 01/01/2018.
  • Celle concernant l’assurance chômage (2,40 %) s’effectue en deux temps : – 1,45 point au 01/01/2018, puis 0,95 point au 01/10/2018.

Le bulletin de paie doit être adapté pour rendre visible le gain de salaire net correspondant à la différence entre la suppression en deux temps des cotisations salariales d’assurance chômage et maladie et l’augmentation de la CSG/CRDS, ce qui représente une économie d’environ :

  • 0,5 points de cotisations depuis le 1er janvier 2018,
  • 1,45 point au total à compter du 1er octobre 2018

 

Plafond SS : nouvelles modalités de calcul en 2018

A compter du 01/01/2018, les règles de calcul du plafond de la Sécurité sociale sont modifiées.
Ainsi, le plafond mensuel sera la référence à retenir. Ce dernier pourra être ajusté en fonction de la périodicité de paie pour les personnes qui ne bénéficient pas de la mensualisation.
En cas de temps partiel ou d’absences, le plafond tiendra compte de la durée du travail et/ou de présence.

La circulaire interministérielle indique que par tolérance les règles actuelles de calcul du plafond de la Sécurité sociale peuvent être le cas échéant appliquées jusqu’au 30/062018.

Le plafond mensuel est ajusté au prorata temporis en fonction de la périodicité de la paie pour :

  • les salariés non mensualisés qui sont payés au moins deux fois par mois à 16 jours au plus d’intervalle (travailleurs saisonniers, intermittents, temporaires…).
    Le document questions/réponses ministériel précise que le plafond peut être corrigé selon la formule suivante :
    Valeur mensuelle du plafond de la période de paie X nombre de jours de la période d’emploi / nombre de jours calendaire de la période ;
  • les salariés travaillant à la pièce dont l’exécution dure plus de 15 jours et rémunérés à la quinzaine :
    le plafond est égal à 50% du plafond mensuel.

La réduction du plafond en cas d’absence

Lorsque le salarié est absent, l’employeur réduit le plafond au prorata du nombre de jours pendant lesquels le salarié est employé. Cette réduction est effectuée dans les situations suivantes :

  • entrée ou sortie en cours de mois ;
  • contrat ne couvrant pas une période de paie ;
  • absence non rémunérée qui ne donne pas lieu à maintien, en tout ou partie, du salaire par l’employeur ou par un tiers, y compris si cette absence ne couvre pas l’intégralité d’une période de paie ;
  • périodes d’activité partielle indemnisée (anciennement « chômage partiel indemnisé », réduction d’activité en cas d’intempéries) ;
  • absence pour congés payés, lorsque le paiement des congés payés est assuré par une caisse de compensation.
    Dans ces cas, le plafond est réduit à due proportion du nombre de jours durant lesquels le salarié a été employé. Les absences inférieures à la journée (demi-journée de grève, heure d’absence non rémunérée) ne donnent pas lieu à réduction du plafond.
  • Le calcul est effectué en jours calendaires selon la formule :
    Actu-Calcul-plafond-formule.png

La réduction du plafond pour les salariés à temps partiel

Pour les salariés employés à temps partiel, le plafond réduit est obtenu par la formule suivante :
Valeur mensuelle du plafond  X (durée contractuelle du travail + heures complémentaires / durée légale du travail ou conventionnelle si elle est inférieure).

Il n’est plus nécessaire de s’assurer que le salaire qui aurait été perçu en cas de travail à temps plein aurait été supérieur au plafond.

La correction du plafond ne peut pas avoir pour effet d’augmenter la valeur mensuelle du plafond.

Un salarié est employé à hauteur de 121 heures par mois en 2018.
Le plafond réduit est égal à 3 311 X (121/151,67), soit 2 641 €.
Les cotisations d’assurance vieillesse plafonnées sont calculées sur le salaire perçu dans la limite de 2 641 €.

Le plafond réduit d’un salarié à temps partiel se cumule le cas échéant avec la réduction du plafond au titre des périodes d’emploi non rémunérées.

La réduction de plafond « temps partiel » n’est pas applicable aux salariés :

  • qui ne sont pas à temps partiel au sens du code du travail, notamment les salariés en forfait jours ;
  • pour lesquels sont appliqués des taux spécifiques, des assiettes ou des montants de cotisations forfaitaires ;
  • qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de plusieurs employeurs (prorata du plafond pour les multi-employeurs) ;
  • intérimaires des entreprises de travail temporaire ;
  • en activité partielle indemnisée.

Cas particulier des sommes versées pendant une période de suspension du contrat de travail sans rémunération.

Le « questions-réponses » ministériel précise que les cotisations afférentes aux éléments de rémunération versés alors que le contrat est suspendu (congé parental par exemple) sont calculées en fonction des taux et plafonds de la dernière période de travail, dès lors que cette dernière période intervient la même année civile que celle au cours de laquelle ils sont versés. Au cas particulier où la dernière période de travail a été effectuée lors d’une année antérieure à celle lors de laquelle les éléments de rémunération sont versés, il est admis que les cotisations soient calculées selon les taux et plafonds applicables lors du versement de cet élément de rémunération.